Selon le même schéma que le DieselGate, les banques
françaises ont faussé les calculs du logiciel chargé de calculer et d’afficher
la TAEG.
Le syndicat FRANCE TPE va déposer une plainte pénale au nom de tous ses adhérents qui seront ainsi partie civile.
L'objectif est de demander le remboursement de tous les frais et intérêts depuis l'ouverture du compte.
Pour le DieselGate, le procès qui s'est ouvert contre un groupe automobile a déjà réuni 450.000 personnes.
Le constructeur a déjà versé des milliards en indemnisation
Notre chef d'accusation serait le suivant:
Pratiques dolosives systémiques afin de
tromper le client sur le coût réel de ses découverts.
EXPLICATIONS
1°) L’obligation pour la banque
d’afficher le TAEG
Le client bénéficiant de découverts sur
son compte, a le droit d’en connaître le coût et le taux.
Le coût se compose d’une partie
proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au
découvert, notamment ceux rémunérant son étude.
Le coût est exprimé par un taux, le taux
annuel effectif global TAEG.
La banque a l’obligation légale
d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.
Article
de loi définissant le TAEG
Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du
25 mars 2016 - art. 4
Dans tous les cas, pour la détermination
du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme
référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur
et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant
au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates,
et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
conditions annoncées.
2°) Comment doit être programmé le
logiciel chargé d’afficher ce TAEG
Sur une période donnée, l’algorithme prend en compte les montants, les
durées et le taux nominal. Il calcule les intérêts.
Puis il doit repérer et additionner les frais liés aux découverts. La
somme des deux permet de calculer le TAEG.
3°) Pourquoi et comment les banques ont faussé
les calculs ?
Les frais liés aux études et accords de découverts n’ont pas de libellés
spécifiques et se retrouve avec l’appellation générique et générale de « commissions
d’intervention ».
Avant 2008, la banque isolait les frais liés
aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».
En 2008, un arrêt de cassation rappelle
l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le
calcul du TAEG.
Afin de se soustraire à cette
obligation, les banques ont retiré la possibilité de repérer ces frais.
Ci-après, la publication d’une
« recommandation » permettant aux banques d’éviter d’inclure ces
frais
Thierry Samin
En conclusion, les
banques sont invitées à se montrer particulièrement vigilantes lorsqu’elles
instaurent des commissions de ce type et doivent veiller à les percevoir quoi
qu’il advienne (i.e. même en cas de rejet), c'est-à-dire à les déconnecter de
toutes opération de crédit, si elles ne veulent pas avoir à les intégrer dans
le taux effectif global
4°) Quelle est la définition des
« commissions d’intervention »
Commission d’intervention : somme perçue par
l’établissement pour l’intervention en raison d’une opération entrainant une
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier
(présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires
inexactes, absence ou insuffisance de provision…) ».
(Définition selon le glossaire du CCSE)
Cette
définition générale et générique, inclut toutes sortes d’interventions.
La
plupart des interventions ne sont pas liées au découvert et sont exclues du
calcul du TAEG, (par exemple présentation d’un ordre de paiement irrégulier,
coordonnées bancaires inexactes, intervention administrative lors d’un refus,
etc.)
Par
contre, lorsque l’intervention de l’agent consiste à examiner un dossier pour
décider si la banque accorde un découvert afin qu’une écriture soit honorée, ces
frais, alourdissent naturellement le coût du découvert et augmentent
mécaniquement le taux.
Un
arrêt de cassation du 7 janvier 2013 rappelle qu’il appartient au juge de
savoir ce que recouvrent les frais en question.
Une
étude détaillée est donc nécessaire pour trier les différents frais
d’intervention pour en extraire ceux qui sont liés à l’accord du découvert.
4°) Conclusions propres aux dossiers
concernés
Dans ces affaires, il s’avère que les
banques ont délibérément voulu faire disparaître les « frais de
forçage », en les noyant dans les « commissions
d’intervention ».
Ainsi, cette manœuvre les rend invisibles
aux yeux du logiciel qui évidemment n’en tiendra pas compte. Pourtant la banque
affiche un TAEG sensé les inclure.
Ainsi, le client pense que le TAEG
affiché par la banque correspond aux sommes qu’il a dépensé pour financer ces
découverts.
Ce TAEG lui permet de comparer aux
autres établissements et d’estimer que le coût de ses découverts sont
raisonnables.
Or, s’il était informé que les TAEG est
de 34% et non de 11% (par exemple), alors il réagirait immédiatement contre sa
banque.
Il subit donc, depuis l’ouverture de son
compte, un préjudice important.
5°) Date de départ de la prescription quinquennale
Du fait de sa sophistication, il était
absolument impossible à quiconque, particulier, professionnel et même
gestionnaire averti, de découvrir cette manœuvre.
Seule une reconstitution fastidieuse et complète
par un expert, pouvait faire ressortir ces faits.
La date de départ de la prescription
quinquennale sera donc le jour de communication du rapport.