Par Gérard Faure-Kapper
La chambre civile de la cour de cassation du 22 mars 2012 casse une
décision prise en faveur d’un client du Crédit Agricole, sur la question de la
légalité des commissions d’intervention.
La banque aurait le droit de racketter son client comme bon lui semble.
La nouvelle a déjà dû faire le tour des agences où les chargés de clientèle
préparent une nouvelle humiliation de leurs clients.
Sauf que les banquiers sont très souvent incapables de déchiffrer les
subtilités de tels arrêts.
Leur service juridique en est, en théorie capable, mais ne connaît pas grand-chose
à la banque.
Qu’en est-il en réalité.
Un jugement donnant raison au client a été cassé. Il s’agit toujours du
problème du coût des découverts et du délit d’usure commis par les banques.
Le client s’appuyait sur les articles du code de la consommation.
La cour de cassation a considéré que les découverts de moins de 3 mois ne
sont pas régis par le code de la consommation.
En conséquence a cassé le jugement.
Pour nous, ça ne change pas grand-chose, sauf que nos analyses qui étaient
déjà très pointues, devront l’être encore plus.
La cour de cassation exclue du code de la consommation les
crédits à moins de 3 mois, c'est à dire les petits découverts.
Par contre, elle reconnaît que ces découverts sont des opérations de crédit
"que si le solde
débiteur récurrent du compte de la partie demanderesse peut être analysé en un
octroi de crédit tacite, ce dernier ne saurait être soumis aux dispositions de
l’article L.311-1 et suivants du Code de la consommation,"
Alors ces petits découverts sont gérés par quel texte ?
Ils sont gérés par la convention de compte dont les articles font lois
entre les parties.
Ce qui signifie.
Que la convention de compte doit d'abord exister et être régulière.
Ensuite, l'examen des soldes doit faire apparaître des découverts
inférieurs à 3 mois
La convention doit expressément prévoir cette tarification, en l’occurrence
commission d'intervention, ainsi que les cas où elle s'applique.
Cette commission d'intervention doit être prévue dans la grille tarifaire.
Ce n’est pas toujours le cas, mais admettons.
Si l'intitulé de l'écriture est différent du libellé prévu dans la
convention de compte et la grille tarifaire, par exemple: frais d'examen de
compte ou frais d'intervention ou frais de décision ou autre, il ne peut s'agir
de « commission d'intervention ».
Donc ces frais sont irréguliers du fait qu'ils n'ont pas été prévus.
D'autre part (jurisprudence du TI de Nancy) c'est à la banque de prouver
que la tarification qu'elle applique est justifiée. Le libellé doit comprendre
"commission d'intervention" suivi de la date et référence de
l'écriture.
Ce n’est pas toujours le cas, mais admettons.
Enfin, la justification faite par les banques est d'affirmer que ces frais
sont prélevés "quel que soit le sort réservé à l'écriture, paiement ou
refus". En pratique, l'examen de la vie du compte fait que les frais pour
les refus sont libellé "frais de refus" pour un montant différent des
"commissions d'intervention".
Donc la justification de la banque ne tient pas.
Il y aura donc, peut-être, des "commissions d'intervention"
régulières, ce qui sera exceptionnel, mais qui disparaîtront après
rétablissement des vrais soldes, (après avoir retiré les frais irréguliers).
En
conclusion, les banques se défendent avec acharnement pour protéger leurs
privilèges. Elles gagnent parfois, notamment en cassation.
Chaque
jugement nous permet d’améliorer les argumentaires suivants. De plus, le
travail d’analyse est très précis et clarifie le fonctionnement du compte en
mettant à jour les anomalies. Aucun banquier ne peut nous suivre sur ce
terrain.
Bravo!!!
RépondreSupprimerA.Debénath
J'ai déjà protesté auprès du Crédit Agricole qui a abusé avec ces frais.J'ai eu gain de cause deux fois.Mais moi aussi je me réveille...et constate que la cotisation dite "accord-confiance" grignotte insidieusement le compte de chaque déposant...
RépondreSupprimerMais ça on ne le sait pas d'avance,car c'est dans leur stratégie financière.