Par Gérard Faure Kapper
Jamais une action collective en justice n'aura présenté un tel enjeu financier.
60 milliards qui ont été prélevés illégalement par les banques sur le compte de leurs clients.
Malgré les pressions des banques, la neutralité complice de certaines "associations de défense des consommateurs" et la franche hostilité d'une autre, cette action sera lancée ce mois-ci.
C'est à l'initiative et avec l'aide décisive du "Collectif Solidarité et Resistance d'Annecy" que cette action a pu voir le jour.
Voici les bases de notre action judiciaire.
Les
commissions d’intervention « correspondent à la rémunération d’un
examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation
d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant
pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération »
(arrêt
de cassation du 8 juillet 2014
Payer
ou non l’écriture est un tic de langage. En réalité, la banque décide
d’accorder ou non un découvert.
Ce
« traitement particulier » est donc l’étude d’une demande de crédit.
Ces
commissions d’intervention se retrouvent sous d’autres vocables, notamment
frais de forçage, frais d’accord de crédit ou frais d’étude de crédit. Le
travail effectué et sa finalité sont exactement les même.
La commission
est donc directement liée à l’acceptation d’un crédit puisqu’elle en rémunère
son étude. Elle en alourdit le coût et
en augmente mécaniquement le taux.
Force
est de constater que les banques omettent délibérément d’inclure ces frais dans
le calcul du taux effectif global. Celui qui est annoncé comme taux effectif
global n’est que le taux nominal. Il est donc erroné et, très souvent,
supérieur au seuil de l’usure.
La
ligne de défense des banques est d’affirmer que ces commissions d’intervention
sont également prélevés si le supplément de découvert est refusé (en
conséquence l’écriture n’est pas honorée).
Dès
lors qu’il est formellement admis que les commissions d’intervention rémunèrent
l’étude d’une demande de crédit, la loi MURCEF, reprise dans le code monétaire
et financier, interdit formellement le prélèvement des frais d’examen du compte
pour étudier la demande de crédit.
Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce
soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme
représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de
démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le
versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également
interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à
l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire
des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions
mentionnés à l'alinéa précédent.
Les infractions aux
dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.
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