Par Gérard Faure-Kapper
Cours destinés aux employés des agences bancaires pour leur formation et à la clientèle pour leur information.
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Étude de la
jurisprudence
Tribunal d’instance
de Nancy du 1er février 2012
Sur
l’invalidité des frais de refus.
Extrait du jugement en italique
« S’agissant des frais de
prélèvement, il ressort des relevés de compte de Madame (nom de la cliente) que
des frais de 20€ ont été prélevés quatre fois sous l’intitulé «frais de
prélèvement impayé (nom de la société) » les 27 octobre 2009, 3 novembre
2009, 24 novembre 2009 et 27 novembre 2009, sans qu’aucune référence ne soit
portée au décompte sur la date du prélèvement impayé visé à l’origine des
frais, et manifestement représenté au paiement par le créancier.
Au
surplus, force est de constater que la (nom de la banque) ne justifie pas, dans
le cadre de l’instance, de la cause des frais ainsi prélevés.
De même, la (nom de la banque) ne
justifie pas, dans le cadre de l’instance, de la relance dont les frais ont été
prélevés le 30 novembre 2009 à hauteur de 14,45€
En outre, la (nom de la banque) ne verse
pas aux débats la deuxième « lettre d’alerte » justifiant le
prélèvement de frais de dossiers « pré-contentieux » ou amiable à
hauteur de 36,20€ le 24 juin 2009.
En effet, si la défenderesse verse aux
débats les tarifs des opérations bancaires en vigueur en 2009, en revanche,
elle ne justifie pas des références du prélèvement impayé initial justifiant
des frais à chaque représentation au débit du compte par le créancier, ni de la
lettre de relance facturée, ou de la deuxième lettre d’alerte. »
Dès lors, la (nom de la banque) devra
rembourser à Madame (nom de la cliente) la somme de (xxx) au titre des frais
bancaires non justifiés.
En conséquence la «(nom de la banque)
sera condamnée à rembourser à Madame (nom de la cliente) la somme de (xxx)
augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. »
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« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver. »
La banque réclame certaines sommes, exemple 20€
qu’elle justifie à son client comme « frais de refus de prélèvement (nom
de la société) » sans
qu’aucune référence ne soit portée au décompte sur la date du prélèvement
impayé visé à l’origine des frais
Ainsi, la banque n’apporte pas la preuve de la
cause de la facturation à son client de ces frais.
Elle est condamnée à les rembourser.
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