« Faites
de vos problèmes financiers une source importante de revenus ! »
Par Gérard Faure-Kapper
C’est
avec cette annonce surannée fleurant bon l’Amérique des années 60 et que Dale
Carnegie n’aurait pas désavouée que je vais vous délivrer le secret le mieux
gardé par les huissiers et cabinets de recouvrement.
Ceci
vous concerne si vous avez de nombreux crédits en souffrance et que votre
standard croule sous les appels des fâcheux de la saisie.
Depuis
quelques mois, je vous incitais à demander en recommandé avec accusé de
réception, l’exemplaire « prêteur » de l’offre préalable du crédit.
Vous
avez été nombreux à l’avoir fait. Et puis, vous m’avez recontacté pour me
signaler le silence de votre interlocuteur.
Reprenons
la procédure.
Écrasé
sous les dettes, vous avez cessé les remboursements et vous avez les huissiers
à vos basques.
Première
phase : ce sont les intimidations, le harcèlement et les menaces.
Aucun
danger, ils ne peuvent rien faire en dehors des procédures judiciaires. Il vous
suffit de noter tous les appels et de déposer une main courante pour
harcèlement.
Deuxième
phase : l’huissier obtient du juge d’instance une ordonnance portant injonction
de payer qu’il vous signifie.
A
vous d’agir. Vous avez un mois pour faire opposition auprès du greffe du
tribunal. Pour cela, vous avez un très bon motif : le recommandé avec
accusé réception demandant la copie de l’original resté sans réponse.
Troisième
phase : l’audience au tribunal.
Vous
montrez au juge la lettre restée sans réponse et demandez communication de l’exemplaire
prêteur.
N’oubliez
pas que c’est au créancier de fournir la preuve de ce qu’il réclame mais pas à
vous.
Soit
il n’a rien à présenter et le juge referme le dossier. Il peut prononcer ainsi
l’annulation de la dette.
Soit
il ressort le document.
D’un
simple coup d’œil, vous pouvez repérer la « tare congénitale » des
dossiers de crédit.
Si
cet exemplaire ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation mais
uniquement votre mention « je reconnais être en possession de l’exemplaire
comportant un bordereau détachable, etc ; » alors bingo.
Vous
allez alors vous livrer à un harcèlement textuel.
1°)
« En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, la
société xxx qui se prétend créancière de monsieur yyy avait la charge de
prouver la régularité de l’offre préalable dont elle se prévaut et sa
conformité aux dispositions impératives des articles L 311-8 et suivants du
code de la consommation ‘dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993
applicable à la cause), et notamment la remise d’un bordereau de rétractation
joint à l’offre dans les conditions prévues par l’article L 311-15 du code
précité et selon le modèle type prévu par l’article R 311-7 du même code »
2°)
« Il résulte des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R
311-7 et L 311-33 de ce code que le prêteur qi accorde un crédit suivant une
offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit
être déchu de son droit aux intérêts ; que l’original de l’offre accepté
le xx xx xx produit aux débats par la société xxx et qui, conformément aux
dispositions de l’article 1325 du Code civil, est censé correspondre exactement
à l’original remis à Monsieur yyy, ne comprend pas de bordereau détachable de
rétractation ; que la mention, portée sur cet acte selon laquelle l’emprunteur
reconnaît » rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un
bordereau détachable de rétractation, ne peut pallier l’exigence légale de la
présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire de l’emprunteur ; que
cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce
formulaire au regard des mentions exigées par l’article R311-7 précité et du
modèle type auquel il est fait référence »
3°)
Dès lors, la demanderesse doit être déchue de son droit à intérêt.
Que
se passe-t-il alors, le tribunal doit considérer les capitaux que vous avez
débloqués depuis le premier jour du crédit, il déduit l’ensemble des mensualités
que vous avez remboursées en les affectant uniquement au remboursement du
capital. C’est comme si le prêt était à taux zéro.
La
société de crédit qui était venue vous demander 2 ou 3.000 euros, se trouve
condamnée à vous verser des sommes beaucoup plus importantes. Imaginez que vous
avez un revolving qui tourne depuis 20 ans au taux de 20%, c’est 10 ou 15.000
euros que vous risquez de toucher.
Cela
vous mettra en conformité avec la publicité des organismes de crédit : « ma
voiture, c’est cetelem qui me l’a financée. »
Pour plus de précisions, envoyez un message à partir de
www.aplombfrance.fr
Comment fait-on par rapport aux compagnies d'assurances qui demandent le paiement jusqu'à la fin du contrat mais arrêtent les prestations au moment de l'arrêt des cotisations ?
RépondreSupprimerVotre présentation est quelque peu caricaturale, et le risque est de plus en plus grand de s'exposer à une fin de non recevoir de cette argumentation, depuis l'arrêt de la cour de cassation du 12/07/2012...
RépondreSupprimerNon justement, il faut bien lire cette cassation, elle précise un vice de forme concernant le bordereau de rétractation détachable. mais il y en a tellement d'autres. Aujourd'hui, avec un peu d'attention, on peut tout remettre en cause. Nous en avons les preuves. Ce sont aux banques de respecter la loi.
RépondreSupprimerBen nous avons été plusieurs à la lire, et à la comprendre de la même façon !
RépondreSupprimerextraits :
M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'offre préalable de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation et doit être établie en double exemplaire ; qu'en admettant que la société Crédipar ait rapporté la preuve de la régularité de l'offre de crédit en dépit de l'absence du bordereau de rétractation avec l'exemplaire en sa possession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 L. 311-33 et L. 311-34 et R. 311-7 du code de la consommation (dans sa version alors applicable), ensemble l'article 1325 du code civil ;
[...]
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
attendu qu'après avoir constaté que l'offre litigieuse avait été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, que M. X... avait expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation, les conditions générales de l'offre précisant en outre en leur article 2 les modalités de rétractation "au moyen du formulaire détachable ci-joint"
[...]
la cour d'appel, qui a relevé d'une part qu'aucune disposition légale n'imposait que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint
Aucun vice de forme n'est précisé là-dedans, et cette décision vient en parfaite contradiction avec vos 1°) et 2°)...
La cour suprême estime en effet, dans cet arrêt (même s'il en existe qui viennent en contradiction avec ce dernier...), que la présence du bordereau de rétractation n'est indispensable que dans l'exemplaire emprunteur....
Je me suis effectivement très mal exprimé. La cassation ne constate pas de vice de forme concernant l'absence de bordereau de rétractation sur l'exemplaire emprunteur.
SupprimerLa cour ayant sous les yeux les deux exemplaires, prêteur et emprunteur, a estimé à juste titre que le reproche n'est pas fondé. C'est logique.
Je me réfère à un autre jugement, celui en instance du 6 décembre 2011 (une autre affaire où la banque n'a pas fait appel) qui disait qu'avec la production de l'exemplaire prêteur sans bordereau détachable, la banque n'apportait pas la preuve qui lui incombait que le bordereau emprunteur en avait un.
En l'occurrence, le plaignant avait perdu son bordereau emprunteur.
Dans la cassation du 12 juillet, sur un jugement antérieur et sans rapport avec celui du 6 décembre, l'emprunteur avait son exemplaire qui possédait son bordereau détachable.
Depuis le 12 juillet 2012, nous ne nous battons plus sur ce motif en principal mais seulement en accessoire, après avoir mis en avant d'autres vices de forme.
Si vous voulez, je peux vous envoyer le jugement du 6 décembre où la banque avait perdu car elle ne fournissait pas la preuve qui lui incombait.
Pardon de pinailler, mais en pareil cas, chaque détail compte !
RépondreSupprimerPas d'accord avec ça : "La cour ayant sous les yeux les deux exemplaires, prêteur et emprunteur".
La cour reproche justement à l'emprunteur de ne pas rapporter la preuve de l'absence de bordereau de rétractation en ne produisant pas son propre exemplaire...
il appartenait à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession
Nous sommes toujours preneurs de jurisprudences, et donc bien sûr intéressés par le jugement que vous citez ! Ce serait très aimable à vous de nous l'envoyer (entraide-surendettement[ at ]gmail.com)
Vous pouvez de votre côté "pomper" toutes celles que vous voulez sur notre site !
Le mail ne doit pas être bon, il m'est revenu
RépondreSupprimerToutes mes excuses, j'ai en effet mis un tiret à la place d'un point !
RépondreSupprimerCelui-ci devrait être OK : entraide.surendettement [ at ]gmail.com
Suite ici : L'arrêt de cassation n'y change rien: les contrats de prêts sont quasiment tous non conformes.
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