Nous avons enfin obtenu une réponse de la Banque Populaire de l'Ouest pour une cliente dénonçant ses frais d'intervention.
Je ne cite pas le signataire de cette lettre. Son incompétence en matière technique n'a d'équivalent que son ignorance en matière juridique.
Heureusement que nous avons des adversaires de ce niveau.
La Banque Populaire s'obstine à nier les faits et compte sur ses hypothèses juridiques inappropriées.
Mais si un juge commettait l'erreur d'ignorer les faits contenus dans la requête et jugeait autrement, il rentrerait immédiatement dans la définition du déni de justice.
Cette exemple pourrait être cité dans Wikipédia.
C'est donc une main tendue, la dernière avant l'action de groupe.
Sans réponse, la Banque Populaire de l'Ouest sera assignée par 27 clients (pour l'instant)
Cela signifie que la banque devra prendre attache avec des avocats pour ces 27 affaires. Coût 3.000€ fois 27, soit 81.000€.
Plus l'assurance de perdre, soit 27 articles 700 à 1.500 en moyenne, soit 40.500€.
121.500€ pour la banque, auxquels se rajoutent les remboursements des frais d'intervention plus les dommages et intérêts.
Alors, je suis prêt à en discuter avec la Banque Populaire.
Voici la réponse de la Banque Populaire à notre requête:
Suivie de ma réponse au Directeur Général.
APLOMB
Association pour
la légalité des opérations et mouvements bancaires
Gérard
Faure-Kapper, Président
Monsieur Maurice Bourrigaud
Directeur Général
Banque Populaire de l’Ouest
15 bld de la Boutière
35768 SAINT GREGOIRE
Monsieur Maurice Bourrigaud
Directeur Général
Banque Populaire de l’Ouest
15 bld de la Boutière
35768 SAINT GREGOIRE
Laval
le 25 juillet 2016
Monsieur le Directeur Général,
Ma démarche est informelle mais je pense
qu’elle peut-être positive tant pour la banque que vous dirigez que pour votre
cliente.
Une adhérente de notre association a présenté
une requête auprès de votre banque pour avoir des précisions sur le coût de ses
découverts. (Pièce n°1).
La réponse qu’elle a reçu sera annexée à
la requête qu’elle a l’intention de présenter à l’arbitrage du tribunal de
proximité. (Pièce n°2).
En tant que cadre bancaire à la
retraite, je me permet de vous présenter une analyse technique en réponse à ce
courrier.
Je cite ce courrier : « Après étude, j’observe que vous considérez
que les commissions d’intervention perçues par notre établissement sur votre
compte courant n° 812121307945 doivent être comprises dans le calcul du taux
effectif global, taux représentant le coût du crédit.
Or, l’article
L312-1 du Code monétaire et financier les définit comme étant des commissions
perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités
de fonctionnement d’un compte bancaire. » Fin de citation.
L’article L312-1 du CMF concerne le
droit au compte et non les questions relatives aux commissions d’intervention.
Néanmoins, la définition reste bonne puisqu’il s’agit de la rémunération d’une
intervention de la banque. La bonne définition a été donnée dans un courrier du
21 mai 2013 émis par la Banque Populaire du Massif Central qui est « « les commissions d’intervention …
rémunèrent la procédure décisionnelle observée quotidiennement par l’agence,
qui consiste à se prononcer sur l’acceptation ou le rejet des valeurs qui se
présentent au paiement en l’absence de provision … »
La commission d’intervention rémunère l’étude
de la situation du client aux fins d’accorder ou non un découvert. En cas
d’acceptation, cette commission alourdit le coût de celui-ci et augmente
mécaniquement le TEG.
Je cite : « La commission est donc une commission de
service… » Fin de citation.
Le donc
est la conséquence de ce qui précède sur l’article L312-1 mentionné par erreur.
D’autre part, le terme une commission de
service, n’a aucun sens. Si vous voulez décrire le service rendu, vous
tomberez sur la définition de la Banque Populaire du Massif Central.
Je cite « … qui doit être ainsi distinguée des frais dits de forçage,
lesquels sont directement liés aux crédits accordés… » Fin de
citation.
Vous faite allusion à l’arrêt de
cassation du 5 février 2008. Suite à cette condamnation, toutes les banques ont
changé l’appellation frais de forçage
en adoptant le terme générique commissions
d’intervention. Ainsi les banques ont cru échapper à cette jurisprudence.
Mais un arrêt de cassation du 8 janvier
2013 précise « qu’il appartient au juge de rechercher si la commission
litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients
ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne
constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »
C’est l’objet des études de l’APLOMB
d’établir les faits, à savoir de rechercher les commissions rémunérant les
accords de découverts et de les présenter de manière contradictoire à la
banque.
Je cite : « … dans la mesure [où] la commission d’intervention est facturée
quel que soit le sort réservé à l’incident et que cela se traduise ou non par une
acceptation de dépassement du découvert, quel que soit le mode de paiement
utilisée »
C’est une allusion à l’arrêt de
cassation du 8 juillet 2014 pour une affaire concernant la Varin Bernier. Dans
ce dossier il n’y avait pas de séparation des frais rémunérant une acceptation
et ceux débouchant sur un refus. Le 7 mai 2015, la Cour d’Appel de Paris a jugé
dans le sens contraire. Ce jugement s’était appuyé sur une étude de l’APLOMB,
comme dans l’affaire qui nous intéresse.
D’autre part, l’arrêt ne concerne pas la
Banque Populaire de l’Ouest. Celle-ci ne prend pas de frais en cas de refus
contrairement à la Varin Bernier. C’est bien précisé dans votre convention de
compte (article 7-2) (Pièce n°3) ainsi que dans la grille tarifaire (frais compris
dans le forfait de refus) (Pièce n°4).
Je cite « Les frais qui ne sont pas accessoires au crédit ne doivent pas
entrer dans le calcul du TEG »
Le corollaire de cette phrase est
donc : Les frais qui sont accessoires au crédit doivent entrer dans le
calcul du TEG. Et nous
démontrons qu’ils rémunèrent l’acceptation du crédit.
Votre cliente va donc demander
l’arbitrage du juge de proximité en annexant le courrier reçu de vos services
ainsi que cette lettre.
Ce sera à la justice de trancher, comme
elle l’a fait notamment à Thionville contre la Banque Populaire, sur une
affaire totalement similaire et reposant sur une étude de l’APLOMB identique.
Nous préparons actuellement les études techniques pour une trentaine de vos
clients situés notamment à Laval et dans la Mayenne.
Etant moi-même un technicien de
l’exploitation, mon rôle est d’établir les faits. Je reste à votre disposition
pour toutes discussions complémentaires par rapport à ce sujet.
Je vous remercie de votre attention, et
vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes sentiments respectueux.
Le
président
Gérard Faure-Kapper
Gérard Faure-Kapper
Association régie par les dispositions de la loi de
1901
38 rue du Jeu de Paume 53000 LAVAL
www.aplombfrance.fr aplombfrance@gmail.com
j'adore...
RépondreSupprimerBonsoir, ça ravive l'espoir ! Merci
RépondreSupprimerVirginie