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lundi 29 mars 2021

 

Syndicat Patronal France TPE

 

 

A l’instar du DieselGate,

 

les banques ont « truqué » leurs systèmes de calcul

afin d’afficher un taux annuel effectif global (TAEG) très inférieurs à la réalité

 

 

 

Lorsqu’un compte bancaire se retrouve à découvert, la banque a l’obligation légale d’afficher le TAEG (taux annuel effectif global).

 

Le calcul du TAEG est défini par la loi. C’est l’expression du coût global du découvert, à savoir les intérêts proportionnels plus les frais liés à ce découvert.

 

Le Taux Annuel Effectif Global des découverts est souvent erroné car il n’intègre pas les frais liés aux découverts.

Ce n’est pas une simple erreur ponctuelle mais un système de calcul programmé pour pérenniser cette anomalie.

 

En conséquence, le client est trompé. Il connaît le coût de ses découverts, mais se rassure à la lecture d’un TAEG qu’il juge raisonnable (aux environs de 12%).

 

S’il connaissait le TAEG réel il prendra les décisions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Au lieu de ça, il subit un préjudice financier souvent important

 

 

 

 

Description de « l’intervention » de l’agent de la banque.

 

 

La banque honore les écritures dans la limite de la provision.

 

Sans provision, c’est une demande tacite de crédit. L’agent va l’étudier en menant les investigations nécessaires pour accorder ou non un découvert ponctuel.

 

S’il l’accorde, il se rémunère en facturant des « frais de forçage » sous le libellé général de « commissions d’intervention »

 

Si non, la loi lui interdit les frais de forçage (L519-6 CMF) qui feraient double emploi avec les frais de refus.

 

 

 

Que sont ces « commissions d’intervention »

 

 

Le libellé « commission d’intervention » regroupe notamment quatre sous-catégories de frais.

 

Ordre de paiement irrégulier, coordonnées inexactes, refus de paiement, accord d’un découvert ponctuel (frais de forçage).

 

Seule la sous-catégorie « frais de forçage » est directement liée aux découverts, en alourdit le coût en augmente mécaniquement le taux.

 

En utilisant le terme général de « commissions d’intervention » sans détailler la sous-catégorie « frais de forçage » la banque a volontairement rendu aveugle le logiciel qui ne peut plus repérer ces frais, et donc en tenir compte dans le calcul.

 

 

 

 

Comment se défend la banque

 

 

Elle reconnaît que le terme « commission d’intervention » est général et recouvre plusieurs sous catégories.

 

Implicitement elle confirme que le logiciel qui affiche le TAEG ne peut retrouver les éléments qui le compose. Il est donc faux.

 

Elle justifie ces frais en parlant de traitement particulier et d’examen du compte sans lien avec la décision d’accorder ou non un découvert, mais elle est incapable de décrire ce travail.

 

Elle explique que ces frais d’étude de découvert sont prélevés aussi en cas de refus. Ainsi elle reconnaît être en infraction avec l’article L519-6 du code monétaire et financier.

 

 

 

Les arguments de la banque sont des généralités abstraites appuyées sur des jurisprudences inopérantes et totalement déconnectés de la réalité

 

Notre étude s’appuie sur les opérations comptables de la banque, sur ses contrats, tarifs et conditions. Tout est précis et vérifiable.

 

A 23 reprises, nous avons soumis ce litige aux tribunaux qui ont chaque fois donné raison au client.

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