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mercredi 14 avril 2021

 SYNDICAT PATRONAL FRANCE TPE


Les juges confirment la justesse du raisonnement du Syndicat FranceTPE concernant l’illégalité des facturations de « commissions d’intervention »

  

Voici les explications telles que développées à la barre.

 

Lorsqu’une banque accorde un découvert ponctuel afin qu’une écriture soit honorée, elle a l’obligation d’afficher le taux annuel effectif global sur tous documents inhérents à cette opération.

 

Le TAEG est l’expression en pourcentage, du rapport proportionnel :

Coût du découvert – montant – durée.

 

Le coût du découvert est l’addition des intérêts proportionnels et des frais inhérents à ce découvert, notamment le coût de l’étude et de l’accord.

 

Ce calcul est effectué par un ordinateur. Il doit être programmé pour calculer les intérêts selon la méthode hambourgeoise, puis « repérer » les frais inhérents et les rajouter.

 

Il peut ainsi déterminer le coût qui servira de base au calcul du TAEG.

 

 

Or, l’ordinateur n’est pas en mesure de « repérer » ces frais liés aux découverts.

 

Voici la manipulation effectuée par les banques.

 

L’appellation première était « frais de forçage ». Il était simple pour l’ordinateur de les repérer, et d’en tenir compte dans le calcul.

 

Suite à l’arrêt de cassation du 5 février 2008, les banques ont abandonné le libellé « frais de forçage » pour les facturer sous le libellé générique de « commissions d’intervention »

 

Selon la définition du Comité Consultatif du Secteur Financier, les « commissions d’intervention » regroupent des interventions de natures différentes :

 

Sous-catégorie « coordonnées inexactes »

Sous-catégorie « ordre de paiement irrégulier »

Sous-catégorie « absence ou insuffisance de provision »

Etc.

 

L’intervention pour « absence ou insuffisance de provision » consiste en

 

« dans la situation d’absence ou d’insuffisance de provision, l’agent va procéder à un traitement particulier consistant à examiner les éléments du dossier et procéder aux investigations nécessaires, afin de décider si la banque accorde ou non un découvert qui permettra à l’écriture d’être honorée. »

 

Cette intervention correspond exactement à celles facturées sous le terme « frais de forçage », et sanctionnées par l’arrêt de cassation.

 

Cette facturation alourdit le coût des découverts et en augmente mécaniquement le taux.

 

 

Avant de demander l’arbitrage de la justice, il est nécessaire d’« extraire » les « commissions d’intervention » présumées « sous-catégorie frais de forçage »

 

Puis d’interroger la banque afin qu’elle précise si les frais retenus rémunèrent bien une étude de découvert, sinon quelle est leur justification.

 

Si la banque « confirme », elle « reconnaît » l’infraction.

 

 

Se pose alors une question beaucoup plus grave.

 

Comment qualifier le fait d’avoir rendu volontairement aveugle l’algorithme chargé de calculer et d’afficher le TAEG.

 

Selon l’avis de plusieurs magistrats, il s’agit de la même infraction qui a vu la condamnation de constructeurs automobiles dans le cadre du DieselGate.

 

Malheureusement nous sommes en France. Les journalistes et les médias, pourtant bien informés, refusent absolument de développer cette polémique.

 

Aucune association ni syndicat n’a voulu emboîter le pas du Syndicat France TPE, pour dénoncer ce scandale.

 

Les banques sont très puissantes et ne vont pas renoncer à 6 milliards par an.

 

Heureusement les juges ont été convaincus et nous ont donné raison à 25 reprises, en condamnant la banque à rembourser le client.



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