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lundi 25 juin 2018

Analyse d’un curieux arrêt de cour d’appel donnant raison à la banque.




Analyse d’un arrêt de cour d’appel de Rennes donnant raison à la banque sur la question de la commission d’intervention.

Par Gérard Faure-Kapper

La Cour d’Appel de Rennes a débouté le client qui demandait le remboursement des commissions d’intervention.

Cette décision va à l’encontre des jurisprudences existantes en la matière, et notamment les décisions de la Cour d’Appel de Paris.


Après étude approfondie de cet arrêt, il ressort nettement que la Cour d’Appel n’a pas effectué les vérifications nécessaires sur les affirmations de la banque.



Notre définition des commissions d’intervention se base sur la description du travail effectué concrètement par la banque.

Cette définition a été rédigée après des discussions avec le comité consultatif du secteur financier, les services de la répression des fraudes, les services de la direction des finances, la Banque de France.

Cette définition est maintenant admise par les tribunaux et les banques. Elle doit faire reconnaître le fait que les commissions d’intervention génèrent souvent un délit d’usure.

Ainsi, elles deviennent illégales et doivent être remboursées.

« Les commissions d’intervention rémunèrent l’examen du compte dont la finalité est d’accorder, soit un découvert permettant le paiement de l’écriture, soit un découvert permettant le paiement de la facture forfait de refus »

« Quelle que soit la conséquence de ce traitement particulier sur l’écriture, paiement ou non paiement, la commission est liée dans tous les cas l’acceptation d’un crédit, en alourdit le coût et en augmente mécaniquement le taux. »

« Si la provision ne couvre que la facture du forfait de refus, l’accord de découvert n’est pas nécessaire. Pour tenir compte de ce côté aléatoire, la banque a inclus la commission d’intervention à l’intérieur du forfait. »

« Les commissions d’intervention doivent être comprises dans le calcul du TEG »



Contre toute attente, la Cour a privilégié les explications du CIC.

Dans un premier temps, la banque confirme notre définition en reprenant l’article 2.4.1 de la convention d’ouverture de compte :  « dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible, ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services'.



Puis la banque part dans une explication alambiquée

« Le CIC prétend que ces commissions avaient pour objet de rémunérer un service de caisse distinct du crédit consenti, le compte ayant fonctionné irrégulièrement en dépassement de l’autorisation tacite de découvert et ayant ainsi nécessité une surveillance particulière et non automatisée. »


Or, la banque s’est trouvée totalement incapable de décrire ce « service de caisse » qui serait distinct du crédit consenti.

Elle a été également incapable de décrire concrètement le travail de l’employé qui exerce « une surveillance particulière » en dehors des décisions d’accorder ou de refuser un découvert.



Et pourtant, c’est cet argument d’évidence grossièrement fallacieux que la Cour d’Appel a pris en compte. Elle a préféré suivre le raisonnement fantaisiste de la banque, plutôt que de s’en tenir aux arguments rationnels et vérifiables avancés par le client.


J’espère de tout cœur que cette décision restera accidentelle et isolée, et que la Cour aura à cœur de mieux examiner la requête du client sous tous ses aspects et de vérifier les affirmations gratuites de la banque.

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